Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT Art. Annexe I art. 50
Solidarité des associés coopérateurs en cas d'avances.
Si la société reçoit une avance de tout organisme de crédit agréé, les associés coopérateurs sont eux-mêmes, indépendamment des autres garanties prévues par la législation et la réglementation de cet organisme de crédit, tenus solidairement pour le remboursement de ladite avance.